Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025
Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025
Audience d’incident devant le juge de la mise en état.
La SACEM prétend que ces saisies portent sur des créances à exécution successive au sens de l’article L112-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, alors qu’aucun des actes qu’elle invoque ne fait référence à une telle qualité, qu’elle ne communique aucune des pièces prévues par le dit code relatif à de telles saisies et qu’elle n’a jamais sollicité la constitution d’un quelconque séquestre, ce qui est obligatoire dans un tel cas.
Elle prétend que le litige relève de la compétence du juge de l’exécution et du tribunal administratif alors que l’auteur ne conteste ni les saisies invoquées par la SACEM, ni un quelconque acte d’exécution forcée.
Ce dossier au fond concerne la nature du lien entre la SACEM et ses associés auteurs et des sommes que la SACEM reverse aux auteurs. S’agit-il d’une créance certaine, ainsi que le prétend la SACEM, ou seulement d’une créance éventuelle ? L’auteur soutient que ses droits d’auteur sont la conséquence d’une part de la création et du dépôt de ses œuvres à la SACEM, pour l’essentiel postérieurs à son adhésion, et d’autre part des contrats qui sont conclus soit par la SACEM, soit par lui-même en vue de l’exploitation de ses œuvres, également postérieures à son adhésion. Or, pour relever du régime des créances à exécution successives, la créance doit être certaine et née d’un unique contrat. La SACEM prétend que le contrat par lequel l’auteur devient associé correspond à cette définition.